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Article R4534-139 du Code du travail – Aménagement du local-vestiaire de chantier

Code du travail · intitulé non officiel

L'employeur met à la disposition des travailleurs un local-vestiaire :

1° Convenablement aéré et éclairé, et suffisamment chauffé ;

2° Nettoyé au moins une fois par jour et tenu en état constant de propreté ;

3° Pourvu d'un nombre suffisant de sièges.

Il est interdit d'y entreposer des produits ou matériels dangereux ou salissants ainsi que des matériaux.

Lorsque l'exiguïté du chantier ne permet pas d'équiper le local d'armoires-vestiaires individuelles en nombre suffisant, le local est équipé de patères en nombre suffisant.

Pour les chantiers souterrains, le local est installé au jour.

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Jurisprudence relative à l'Article R4534-139 du Code du travail

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2024-03-21
2023-11-07
2023-07-05
2023-02-17
2022-06-14
2020-10-02

Articles qui renvoient à cet article

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