Article R4534-58 du Code du travail – Projecteur des véhicules en galerie
Code du travail · intitulé non officiel
Sauf dans les galeries pourvues d'un éclairage fixe suffisant, les véhicules sont munis d'un projecteur capable d'éclairer sur une distance au moins égale au parcours d'arrêt du véhicule ou du convoi.