Article R4623-21 du Code du travail – Enquête contradictoire et décision de l'inspecteur du travail
Code du travail · intitulé non officiel
L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le médecin du travail peut, sur sa demande, se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel du service de prévention et de santé au travail ou de l'entreprise.
L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de quinze jours, réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée présentée par l'employeur. Il n'est prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient.
Jurisprudence relative à l'Article R4623-21 du Code du travail
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2023-12-22
2023-07-07
2020-10-20
2020-03-03
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