Article R4641-21 du Code du travail
Le comité régional de prévention et de santé au travail exerce une fonction d'orientation dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail et de l'amélioration des conditions de travail dans le ressort de la région. En complément des missions prévues à l'article L. 4641-5, il :
1° Rend un avis sur toute question de nature stratégique dans le domaine de la santé au travail, des conditions de travail et des risques professionnels dont il se saisit ;
2° Participe à l'élaboration du diagnostic territorial portant sur la santé au travail, les conditions de travail et la prévention des risques professionnels ;
3° Favorise la coordination des orientations et des positions prises adoptées dans les principales instances paritaires régionale dans le champ de la santé au travail, en cohérence avec les orientations du comité national de prévention et de santé au travail mentionné à l'article L. 4641-2-1 ;
4° Adresse au comité national de prévention et de santé au travail un bilan annuel de son activité.
Il rend un avis, qu'il remet au comité régional d'orientation des conditions de travail :
Dans le cadre de son domaine de compétence, le comité régional de prévention et de santé au travail peut, de sa propre initiative, soumettre des propositions et des avis et diligenter des analyses ou des études.
Articles cités dans cet article
- Article L4622-10Contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens
- Article L4641-2-1Composition et missions du comité national de prévention
- Article L4641-5Composition et missions du comité régional