Sources officielleslegifrance.gouv.fr · EUR-Lex
Europaius

Article R4643-33 du Code du travail – Secret professionnel des membres et agents de l'organisme

Code du travail · intitulé non officiel

Les membres du comité du conseil national et des comités des conseils régionaux ainsi que les salariés de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics sont tenus de ne rien révéler des secrets dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Ils ne peuvent faire état de procédés de fabrication améliorant la prise en compte de la sécurité qu'avec l'accord exprès de l'employeur qui en dispose.

Source officielle: legifrance.gouv.fr · Sommaire des articles

Texte selon la source officielle. Seule la publication officielle fait foi.