Article R4722-13 du Code du travail – Transmission des résultats de l'organisme accrédité
Code du travail · intitulé non officiel
L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité pendant le délai qui lui a été fixé et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail les résultats dès leur réception.