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Article R4722-13 du Code du travail – Transmission des résultats de l'organisme accrédité

Code du travail · intitulé non officiel

L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité pendant le délai qui lui a été fixé et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail les résultats dès leur réception.

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