Article R4722-20-1 du Code du travail – Saisine de l'organisme et transmission des résultats
Code du travail · intitulé non officiel
L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité ou l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection pendant le délai qui lui a été fixé.
Il transmet les résultats à l'agent ayant demandé la vérification dès leur réception.