Article R4722-27 du Code du travail – Transmission du rapport de vérification des installations électriques
Code du travail · intitulé non officiel
L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification.
Il transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, dans les dix jours qui suivent sa réception, le rapport établi par l'organisme.