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Article R4722-3 du Code du travail – Relevés photométriques de l'éclairage des lieux de travail

Code du travail · intitulé non officiel

L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander à l'employeur de faire procéder par un organisme accrédité ou, à défaut d'organisme accrédité, par un organisme désigné par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, à des relevés photométriques permettant de vérifier la conformité de l'éclairage des lieux de travail avec les dispositions des articles R. 4223-4 à R. 4223-8.

Il fixe le délai dans lequel cet organisme doit être saisi.

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Jurisprudence relative à l'Article R4722-3 du Code du travail

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2013-01-28

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