Article R4722-3 du Code du travail – Relevés photométriques de l'éclairage des lieux de travail
Code du travail · intitulé non officiel
L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander à l'employeur de faire procéder par un organisme accrédité ou, à défaut d'organisme accrédité, par un organisme désigné par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, à des relevés photométriques permettant de vérifier la conformité de l'éclairage des lieux de travail avec les dispositions des articles R. 4223-4 à R. 4223-8.
Il fixe le délai dans lequel cet organisme doit être saisi.
Jurisprudence relative à l'Article R4722-3 du Code du travail
1
2013-01-28
Articles cités dans cet article
3