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Article R4722-30 du Code du travail – Contrôle du prélèvement et de l'expédition des échantillons

Code du travail · intitulé non officiel

Le prélèvement des échantillons et leur expédition à l'organisme choisi, ou l'analyse de l'équipement, de l'article ou du matériel sont réalisés sous le contrôle de l'agent qui a formulé la demande.

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