Article R4733-8 du Code du travail – Information sur les mesures correctives prises par l'employeur
Code du travail · intitulé non officiel
L'employeur ou le chef d'établissement informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information.
Articles cités dans cet article
1