Sources officielleslegifrance.gouv.fr · EUR-Lex
Europaius

Article R4733-8 du Code du travail – Information sur les mesures correctives prises par l'employeur

Code du travail · intitulé non officiel

L'employeur ou le chef d'établissement informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information.

Source officielle: legifrance.gouv.fr · Sommaire des articles

Articles cités dans cet article

1

Texte selon la source officielle. Seule la publication officielle fait foi.