Article R4741-5 du Code du travail – Sanction des manquements de l'entrepreneur au collège interentreprises
Code du travail · intitulé non officiel
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour l'entrepreneur ou le sous-traitant :
1° De ne pas avoir laissé les travailleurs émettre des opinions pendant les réunions du collège ou de les avoir sanctionnés ou licenciés, en méconnaissance de l'article L. 4532-11 ;
2° De ne pas avoir fait mentionner dans les contrats de sous-traitance l'obligation de participer à un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, en méconnaissance de l'article L. 4532-12 ;
3° De ne pas avoir laissé aux travailleurs désignés comme membres du collège le temps nécessaire pour assister aux réunions du collège ou d'avoir refusé de rémunérer ce temps comme temps de travail en méconnaissance de l'article L. 4532-15 ;
4° De ne pas avoir désigné de représentants au collège en méconnaissance de l'article R. 4532-80 ;
5° De ne pas avoir participé ou d'avoir empêché son représentant de participer aux réunions du collège dans les conditions prévues aux articles R. 4532-85 et R. 4532-86.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Articles cités dans cet article
- Article L4532-11Protection des opinions des membres du collège interentreprises
- Article L4532-12Obligation contractuelle de participation au collège interentreprises
- Article L4532-15Temps rémunéré pour les membres du collège interentreprises
- Article R4532-80Représentation des entreprises au collège interentreprises
- Article R4532-85Fréquence et convocation des réunions
- Article R4532-86Lieu et horaire des réunions