Article R5122-3 du Code du travail – Délai de demande d'activité partielle
Code du travail · intitulé non officiel
Par dérogation à l'article R. 5122-2, l'employeur dispose d'un délai de trente jours à compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser sa demande par tout moyen donnant date certaine à sa réception :
1° En cas de suspension d'activité due à un sinistre ou à des intempéries prévues au 3° de l'article R. 5122-1 ;
2° En cas de circonstance de caractère exceptionnel prévue au 5° de l'article R. 5122-1.
Jurisprudence relative à l'Article R5122-3 du Code du travail
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2024-04-30
2020-07-07
Articles cités dans cet article
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