Article R5132-1-16 du Code du travail – Critères de prise en compte des irrégularités
Code du travail · intitulé non officiel
Les mesures mentionnées aux articles R. 5132-1-14 et R. 5132-1-15 sont prises en tenant compte :
1° De la nature et du nombre des irrégularités constatées au cours du contrôle annuel ;
2° Des irrégularités constatées le cas échéant au cours des trois années précédentes.
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