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Article R5151-1 du Code du travail – Mise en œuvre du compte personnel d'activité

Code du travail · intitulé non officiel

Le compte personnel d'activité est mis en œuvre au moyen du traitement automatisé défini par la présente section.

Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice des dispositions régissant les systèmes d'information mis en œuvre pour le compte personnel de formation, le compte professionnel de prévention et le compte d'engagement citoyen.

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