Article R5151-4 du Code du travail – Catégories de données enregistrées dans le traitement
Code du travail · intitulé non officiel
Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies à l'article R. 5151-3, les catégories de données à caractère personnel pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :
1° Des données issues du système d'information du compte personnel de formation, y compris celles relevant du compte d'engagement citoyen ;
2° Des données issues du système d'information du compte professionnel de prévention ;
3° Des données à caractère personnel librement renseignées par le titulaire du compte et des données issues de l'utilisation par celui-ci des services en ligne mentionnés au I et aux 2° et 3° du II de l'article L. 5151-6 relatives aux éléments suivants :
Articles cités dans cet article
- Article L5151-6Service en ligne et plateforme d'accès aux droits
- Article R5151-3Finalités du système d'information du compte personnel d'activité