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Article R5221-26 du Code du travail – Autorisation de travail salarié des étudiants étrangers

Code du travail · intitulé non officiel

L'étranger titulaire du titre de séjour ou du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 11° de l'article R. 5221-2 portant la mention étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d'une durée annuelle de travail égale à 964 heures.

Il en est de même pour l'étudiant ayant été admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne et séjournant en France, après notification de sa mobilité aux autorités administratives compétentes, pour effectuer une partie de ses études dans les conditions prévues à l'article L. 313-7.

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Jurisprudence relative à l'Article R5221-26 du Code du travail

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2023-12-21
2023-11-07
2023-03-27
2022-12-20

Articles cités dans cet article

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