Article R6123-3-17 du Code du travail – Représentation départementale au comité régional
Code du travail · intitulé non officiel
Chaque département de la région dispose, par dérogation aux dispositions du 2° bis de l'article R. 6123-3 et du deuxième alinéa de l'article R. 6123-3-6, d'un représentant désigné pour trois ans au sein du comité régional pour l'emploi.
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