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Article R6333-7-1 du Code du travail – Recouvrement des sommes indûment mobilisées

Code du travail · intitulé non officiel

La Caisse des dépôts et consignations procède à la mise en recouvrement des sommes indûment mobilisées.

A l'issue de cette procédure, la Caisse des dépôts et consignations peut faire application des dispositions de l'article L. 6323-45.

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