Article R7123-36 du Code du travail – Subrogation du garant ayant payé
Code du travail · intitulé non officiel
Le garant qui a payé les sommes définies à l'article R. 7123-20 est subrogé, à due concurrence, dans tous les droits des salariés, des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales contre l'agence de mannequins.
Le garant informe l'utilisateur intéressé ainsi que le préfet du paiement de ces sommes.
Articles cités dans cet article
1