Article R7124-29 du Code du travail – Durées maximales de travail pendant les périodes scolaires
Code du travail · intitulé non officiel
Durant les périodes scolaires, l'emploi d'un enfant âgé de six à seize ans exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue d'exercer cette activité ne peuvent être autorisés que les jours ou demi-journées de repos hebdomadaire autres que le dimanche, et selon les durées suivantes :
1Durée journalière maximum :
a)Trois heures, dont pas plus d'une heure et demie en continu, de six à onze ans ;
b)Quatre heures, dont pas plus de deux heures en continu, de douze à seize ans.
Cette durée journalière est réduite de moitié pour l'emploi et la sélection de l'enfant pendant une demi-journée.
2Durée hebdomadaire maximum :
a)Quatre heures et demie, de six à onze ans ;
b)Six heures, de douze à seize ans.