Article R7343-100 du Code du travail – Objet et demande d'autorisation de recourir à l'expertise
Code du travail · intitulé non officiel
L'expertise, à laquelle une ou plusieurs organisations de travailleurs reconnues représentatives ou une ou plusieurs organisations professionnelles de plateformes reconnues représentatives peuvent recourir en application de l'article L. 7343-56, a pour objet de les informer sur les sujets mentionnés à cet article qui sont nécessaires à la négociation des accords de secteur, en leur apportant une information claire, précise et impartiale.
La demande d'autorisation de recourir à l'expertise prévue à l'article L. 7343-56 est adressée au directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. Elle comprend :
1° La liste des organisations à l'origine de la demande d'expertise ;
2° Le cahier des charges mentionné à l'article L. 7343-56 établi par la ou les organisations à l'origine de la demande. Il précise le contexte de l'intervention de l'expert et contient une présentation précise de l'expertise demandée, restituant la ou les questions posées, et des éléments permettant de justifier de sa nécessité pour la négociation en cours ;
3° Une proposition émise par l'expert pressenti qui précise :
Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi peut demander à l'expert de compléter les informations contenues dans la proposition si cela s'avère nécessaire pour statuer sur la demande.
Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi fixe le modèle du formulaire de demande.
Articles cités dans cet article
- Article L7343-56Recours à une expertise lors de la négociation
- Article R7343-104Conditions requises pour exercer la mission d'expert
- Article R7343-105Désignation d'un chargé de projet
- Article R7343-106Recours au sous-traitant par l'expert