Article R7343-41 du Code du travail – Comité technique assistant le bureau de vote
Code du travail · intitulé non officiel
Le bureau de vote est assisté par un comité technique comprenant l'expert indépendant prévu à l'article R. 7343-4 et deux membres nommés par décision du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
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