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Article R7343-43 du Code du travail – Délégués des organisations candidates

Code du travail · intitulé non officiel

Chaque organisation candidate peut désigner trois délégués habilités à contrôler l'ensemble des opérations du vote et à porter toute observation au procès-verbal.

L'accès au bureau de vote est assuré à ces délégués, dans la limite de deux délégués à la fois par organisation.

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