Article R7343-56 du Code du travail – Contestation des résultats du vote
Code du travail · intitulé non officiel
La contestation prévue à l'article L. 7343-10 est formée dans un délai de quinze jours à compter de l'affichage des résultats mentionné à l'article R. 7343-54, par tout électeur ou tout mandataire d'une organisation candidate relevant du secteur d'activité pour laquelle la contestation est formée, à peine d'irrecevabilité.
La contestation est formée par requête dans les conditions prévues aux articles 54 et 57 du code de procédure civile.
Jurisprudence relative à l'Article R7343-56 du Code du travail
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Articles cités dans cet article
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- Article L7343-10Compétence judiciaire des contestations électorales
- Article R7343-54Proclamation et publication des résultats du scrutin
Articles qui renvoient à cet article
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