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Article R7343-56 du Code du travail – Contestation des résultats du vote

Code du travail · intitulé non officiel

La contestation prévue à l'article L. 7343-10 est formée dans un délai de quinze jours à compter de l'affichage des résultats mentionné à l'article R. 7343-54, par tout électeur ou tout mandataire d'une organisation candidate relevant du secteur d'activité pour laquelle la contestation est formée, à peine d'irrecevabilité.

La contestation est formée par requête dans les conditions prévues aux articles 54 et 57 du code de procédure civile.

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Jurisprudence relative à l'Article R7343-56 du Code du travail

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