Article R7343-58 du Code du travail – Pourvoi en cassation sans ministère d'avocat
Code du travail · intitulé non officiel
La décision du tribunal judiciaire peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation formé, instruit et jugé dans les conditions prévues par le code de procédure civile en matière d'élections professionnelles.
Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
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