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Article R8111-9 du Code du travail – Inspection du travail sur les carrières militaires

Code du travail · intitulé non officiel

Les dispositions de l'article R. 8111-8 ne s'appliquent pas aux carrières situées sur le domaine de l'Etat mis à la disposition du ministère de la défense.

Pour ces dernières, les missions d'inspection du travail sont exercées par des agents habilités à cet effet par le ministre de la défense.

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Jurisprudence relative à l'Article R8111-9 du Code du travail

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2023-05-30

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