Article R8113-3-2 du Code du travail – Exercice du droit de communication
Code du travail · intitulé non officiel
Le droit de communication de documents ou d'informations prévu à l'article L. 8113-5-1 est exercé, dans le cadre de leurs visites et enquêtes, par les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1.
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