Article R8122-11 du Code du travail – Désignation des inspecteurs du travail en section
Code du travail · intitulé non officiel
Lorsque les actions d'inspection de la législation du travail ont été confiées, dans une section, à un contrôleur du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi :
1° Désigne un ou plusieurs inspecteurs du travail pour prendre les décisions qui relèvent de la compétence exclusive de l'inspecteur du travail, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ;
2° Peut confier le contrôle des établissements d'au moins cinquante salariés à un ou plusieurs inspecteurs du travail.
Jurisprudence relative à l'Article R8122-11 du Code du travail
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2024-10-18
2021-06-15
2020-11-26
2020-11-26
2019-04-18