Sources officielleslegifrance.gouv.fr · EUR-Lex
Europaius

Article R8124-3 du Code du travail – Mission générale des agents de l'inspection du travail

Code du travail · intitulé non officiel

Chaque agent affecté au sein du service public de l'inspection du travail veille, compte tenu de son emploi et de ses attributions, à l'application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail, ainsi qu'aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail répondant aux conditions fixées au livre II de la deuxième partie du ce code et notamment des dispositions et stipulations assurant le respect des droits et libertés fondamentaux du travailleur et de la personne humaine. Dans l'exercice de ses missions, il contribue à la mise en œuvre des principes constitutionnels particulièrement nécessaires à notre temps proclamés par le Préambule de la Constitution de 1946.

Source officielle: legifrance.gouv.fr · Sommaire des articles

Texte selon la source officielle. Seule la publication officielle fait foi.