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Article R8124-9 du Code du travail – Compte rendu des actions à la hiérarchie

Code du travail · intitulé non officiel

Tout agent rend compte de ses actions à l'autorité investie du pouvoir hiérarchique suivant les modalités définies par l'administration, notamment celles concernant le partage, dans le système d'information prévu à cet effet, des informations relatives à ses actions et aux entreprises contrôlées.

Ces obligations s'appliquent aux médecins inspecteurs du travail sous réserve des informations couvertes par le secret professionnel en vertu des articles R. 4127-4 et R. 4127-104 du code de la santé publique.

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Jurisprudence relative à l'Article R8124-9 du Code du travail

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