Article 112-3 du Code pénal – Application des lois relatives aux voies de recours
Code pénal · intitulé non officiel
En bref
L'article 112-3 du Code pénal fixe que les lois relatives à la nature et aux cas d'ouverture des voies de recours, aux délais pour les exercer et à la qualité des personnes admises à se pourvoir s'appliquent aux recours formés contre des décisions prononcées après leur entrée en vigueur. En revanche, les recours restent soumis aux règles de forme en vigueur au jour où ils sont effectivement exercés.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Les lois relatives à la nature et aux cas d'ouverture des voies de recours ainsi qu'aux délais dans lesquels elles doivent être exercées et à la qualité des personnes admises à se pourvoir sont applicables aux recours formés contre les décisions prononcées après leur entrée en vigueur. Les recours sont soumis aux règles de forme en vigueur au jour où ils sont exercés.