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Article 112-2 du Code pénal – Application immédiate de lois nouvelles

Code pénal · intitulé non officiel

En bref

Cet article prévoit que certaines lois nouvelles s'appliquent immédiatement aux infractions commises avant leur entrée en vigueur. Sont concernées les lois de compétence et d'organisation judiciaire, tant qu'aucun jugement au fond n'a été rendu en première instance, les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure, les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines, sauf si elles aggravent la peine prononcée, auquel cas elles ne visent que les faits commis après leur entrée en vigueur, et les lois relatives à la prescription de l'action publique et des peines, lorsque la prescription n'est pas encore acquise.

Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.

Sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur :

1° Les lois de compétence et d'organisation judiciaire, tant qu'un jugement au fond n'a pas été rendu en première instance ;

2° Les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure ;

3° Les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines ; toutefois, ces lois, lorsqu'elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur ;

4° Lorsque les prescriptions ne sont pas acquises, les lois relatives à la prescription de l'action publique et à la prescription des peines.

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Jurisprudence relative à l'Article 112-2 du Code pénal

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