Article 131-10 du Code pénal – Peines complémentaires encourues par les personnes physiques
Code pénal · intitulé non officiel
En bref
Lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou plusieurs peines complémentaires frappant les personnes physiques. Ces peines consistent en une interdiction, une déchéance, une incapacité ou un retrait d'un droit, une injonction de soins, une obligation de faire, l'immobilisation ou la confiscation d'un objet, la confiscation d'un animal, la fermeture d'un établissement, ou l'affichage de la décision prononcée, ou sa diffusion par la presse écrite ou par tout moyen de communication au public par voie électronique.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs peines complémentaires qui, frappant les personnes physiques, emportent interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d'un droit, injonction de soins ou obligation de faire, immobilisation ou confiscation d'un objet, confiscation d'un animal, fermeture d'un établissement ou affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.
Jurisprudence relative à l'Article 131-10 du Code pénal
Articles qui renvoient à cet article
- Article 131-2Cumul de peines avec réclusion criminelle
- Article 131-3Peines correctionnelles applicables aux personnes physiques
- Article 131-11Peines complémentaires prononcées à titre principal
- Article 132-31Champ d'application du sursis simple
- Article 434-41Violation des obligations résultant de peines d'interdiction