Article 131-24 du Code pénal – Responsabilité de l'Etat pour le travail d'intérêt général
Code pénal · intitulé non officiel
L'Etat répond du dommage ou de la part du dommage qui est causé à autrui par un condamné et qui résulte directement de l'application d'une décision comportant l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général.
L'Etat est subrogé de plein droit dans les droits de la victime.
L'action en responsabilité et l'action récursoire sont portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire.
Jurisprudence relative à l'Article 131-24 du Code pénal
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2003-11-13
1996-12-19
1995-03-01