Article 132-4 du Code pénal – Cumul des peines prononcées en procédures séparées
Code pénal · intitulé non officiel
En bref
Lorsqu'une personne est reconnue coupable, dans des procédures séparées, de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées s'exécutent cumulativement, sans dépasser le maximum légal le plus élevé. Une confusion totale ou partielle des peines de même nature peut cependant être ordonnée, soit par la dernière juridiction appelée à statuer, soit selon les conditions prévues par le code de procédure pénale.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Lorsque, à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé. Toutefois, la confusion totale ou partielle des peines de même nature peut être ordonnée soit par la dernière juridiction appelée à statuer, soit dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.