Article 212-3 du Code pénal – Participation à une entente en vue d'un crime
Code pénal · intitulé non officiel
La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l'un des crimes définis par les articles 211-1, 212-1 et 212-2 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu au présent article.
Articles cités dans cet article
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- Article 132-23Période de sûreté
- Article 211-1
- Article 212-1Actes constitutifs de crime contre l'humanité
- Article 212-2Crimes contre l'humanité commis en temps de guerre
Articles qui renvoient à cet article
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