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Article 132-23 du Code pénal – Période de sûreté

Code pénal · intitulé non officiel

En bref

Le texte instaure une période de sûreté pour les peines privatives de liberté fermes d'au moins dix ans prononcées pour des infractions spécialement prévues par la loi, durant laquelle sont exclues suspension, fractionnement, placement à l'extérieur, permissions de sortir, semi-liberté et libération conditionnelle. Elle dure la moitié de la peine, ou dix-huit ans pour la perpétuité, la juridiction pouvant porter ces durées aux deux tiers ou vingt-deux ans, ou les réduire. Pour les peines fermes supérieures à cinq ans, une période de sûreté facultative peut être fixée dans les mêmes limites. Les réductions de peine accordées pendant cette période s'imputent seulement sur la partie excédant sa durée.

Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.

En cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, prononcée pour les infractions spécialement prévues par la loi, le condamné ne peut bénéficier, pendant une période de sûreté, des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle.

La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de dix-huit ans. La cour d'assises ou le tribunal peut toutefois, par décision spéciale, soit porter ces durées jusqu'aux deux tiers de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu'à vingt-deux ans, soit décider de réduire ces durées.

Dans les autres cas, lorsqu'elle prononce une peine privative de liberté d'une durée supérieure à cinq ans, non assortie du sursis, la juridiction peut fixer une période de sûreté pendant laquelle le condamné ne peut bénéficier d'aucune des modalités d'exécution de la peine mentionnée au premier alinéa. La durée de cette période de sûreté ne peut excéder les deux tiers de la peine prononcée ou vingt-deux ans en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité.

Les réductions de peines accordées pendant la période de sûreté ne seront imputées que sur la partie de la peine excédant cette durée.

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Jurisprudence relative à l'Article 132-23 du Code pénal

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