Article 132-23 du Code pénal – Période de sûreté
Code pénal · intitulé non officiel
En bref
Le texte instaure une période de sûreté pour les peines privatives de liberté fermes d'au moins dix ans prononcées pour des infractions spécialement prévues par la loi, durant laquelle sont exclues suspension, fractionnement, placement à l'extérieur, permissions de sortir, semi-liberté et libération conditionnelle. Elle dure la moitié de la peine, ou dix-huit ans pour la perpétuité, la juridiction pouvant porter ces durées aux deux tiers ou vingt-deux ans, ou les réduire. Pour les peines fermes supérieures à cinq ans, une période de sûreté facultative peut être fixée dans les mêmes limites. Les réductions de peine accordées pendant cette période s'imputent seulement sur la partie excédant sa durée.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
En cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, prononcée pour les infractions spécialement prévues par la loi, le condamné ne peut bénéficier, pendant une période de sûreté, des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle.
La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de dix-huit ans. La cour d'assises ou le tribunal peut toutefois, par décision spéciale, soit porter ces durées jusqu'aux deux tiers de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu'à vingt-deux ans, soit décider de réduire ces durées.
Dans les autres cas, lorsqu'elle prononce une peine privative de liberté d'une durée supérieure à cinq ans, non assortie du sursis, la juridiction peut fixer une période de sûreté pendant laquelle le condamné ne peut bénéficier d'aucune des modalités d'exécution de la peine mentionnée au premier alinéa. La durée de cette période de sûreté ne peut excéder les deux tiers de la peine prononcée ou vingt-deux ans en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité.
Les réductions de peines accordées pendant la période de sûreté ne seront imputées que sur la partie de la peine excédant cette durée.
Jurisprudence relative à l'Article 132-23 du Code pénal
Articles qui renvoient à cet article
- Article 211-1
- Article 212-1Actes constitutifs de crime contre l'humanité
- Article 212-2Crimes contre l'humanité commis en temps de guerre
- Article 212-3Participation à une entente en vue d'un crime
- Article 214-3Circonstance aggravante de bande organisée
- Article 214-4
- Article 221-2Meurtre lié à un autre crime ou délit
- Article 221-3Assassinat et période de sûreté
- Article 221-4Meurtre aggravé
- Article 221-5
- Article 221-12Crime de disparition forcée
- Article 222-1Peine encourue pour tortures ou actes de barbarie
- Article 222-2
- Article 222-3Circonstances aggravantes de l'infraction définie à l'article 222-1
- Article 222-4
- Article 222-5Violences ayant entraîné une mutilation ou infirmité permanente
- Article 222-6
- Article 222-8
- Article 222-10
- Article 222-12Circonstances aggravantes des violences habituelles
- Article 222-14Violences habituelles sur mineur ou personne vulnérable
- Article 222-14-1Violences aggravées sur personne dépositaire de l'autorité publique
- Article 222-14-5Violences aggravées contre personnes dépositaires de l'autorité
- Article 222-15Administration de substances nuisibles
- Article 222-25Viol ayant entraîné la mort de la victime
- Article 222-26Viol accompagné de tortures ou d'actes de barbarie
- Article 222-34Direction d'un groupement de trafic de stupéfiants
- Article 222-35Production ou fabrication illicite de stupéfiants
- Article 222-36Importation ou exportation illicites de stupéfiants
- Article 222-37Trafic de stupéfiants
- Article 222-38
- Article 222-39
- Article 224-1Arrestation, enlèvement, détention ou séquestration
- Article 224-1 ARéduction en esclavage
- Article 224-1 BExploitation d'une personne réduite en esclavage
- Article 224-1 CCirconstances aggravantes de la réduction en esclavage
- Article 224-2Mutilation ou mort de la victime séquestrée
- Article 224-3Peine encourue pour séquestration de plusieurs personnes
- Article 224-4Prise d'otage
- Article 224-5Aggravation des peines en cas de victime mineure
- Article 224-5-2Aggravation des peines en bande organisée
- Article 224-6Détournement d'un moyen de transport
- Article 224-6-1Circonstance aggravante de bande organisée
- Article 224-7Séquestration aggravée par tortures ou mort
- Article 225-7
- Article 225-8Proxénétisme commis en bande organisée
- Article 225-9Proxénétisme avec tortures ou actes de barbarie
- Article 225-10Financement ou exploitation d'un établissement de prostitution
- Article 311-6
- Article 311-7Vol avec violences ayant entraîné une mutilation
- Article 311-8Vol avec arme
- Article 311-9Vol en bande organisée
- Article 311-10Vol avec actes de torture ou de barbarie
- Article 312-3Peines aggravées de l'extorsion avec violences
- Article 312-4Extorsion avec violences ayant entraîné une mutilation
- Article 312-5Extorsion commise avec arme
- Article 312-6Extorsion en bande organisée
- Article 312-7Extorsion avec actes de torture ou de barbarie
- Article 322-8
- Article 322-9