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Article 221-10 du Code pénal – Peine complémentaire d'affichage ou de diffusion

Code pénal · intitulé non officiel

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section 2 du présent chapitre encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prévue par l'article 131-35.

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Jurisprudence relative à l'Article 221-10 du Code pénal

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