Article 221-10 du Code pénal – Peine complémentaire d'affichage ou de diffusion
Code pénal · intitulé non officiel
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section 2 du présent chapitre encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prévue par l'article 131-35.
Jurisprudence relative à l'Article 221-10 du Code pénal
3
2004-10-05
2000-09-12
Articles cités dans cet article
1
Articles qui renvoient à cet article
1