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Article 131-35 du Code pénal – Peine d'affichage ou de diffusion de la décision

Code pénal · intitulé non officiel

En bref

L'affichage ou la diffusion de la décision pénale est aux frais du condamné, sans dépasser le maximum de l'amende encourue. La juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion totale ou partielle de la décision, ou d'un communiqué, et en fixe les extraits ou termes. L'identité de la victime ne peut apparaître qu'avec son accord ou celui de son représentant ou de ses ayants droit. L'affichage dure au maximum deux mois, sauf loi contraire, et doit être refait aux frais du coupable s'il est supprimé ou dégradé. La diffusion se fait via le Journal officiel, la presse ou des services électroniques désignés, qui ne peuvent refuser. Les deux mesures sont cumulables.

Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.

La peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci est à la charge du condamné. Les frais d'affichage ou de diffusion recouvrés contre ce dernier ne peuvent toutefois excéder le maximum de l'amende encourue.

La juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision, ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. Elle détermine, le cas échéant, les extraits de la décision et les termes du communiqué qui devront être affichés ou diffusés.

L'affichage ou la diffusion de la décision ou du communiqué ne peut comporter l'identité de la victime qu'avec son accord ou celui de son représentant légal ou de ses ayants droit.

La peine d'affichage s'exécute dans les lieux et pour la durée indiqués par la juridiction ; sauf disposition contraire de la loi qui réprime l'infraction, l'affichage ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage aux frais de la personne reconnue coupable de ces faits.

La diffusion de la décision est faite par le Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés par la juridiction. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion.

L'affichage et la diffusion peuvent être ordonnés cumulativement.

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Jurisprudence relative à l'Article 131-35 du Code pénal

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2023-09-29
2023-06-12

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