Article 131-35 du Code pénal – Peine d'affichage ou de diffusion de la décision
Code pénal · intitulé non officiel
En bref
L'affichage ou la diffusion de la décision pénale est aux frais du condamné, sans dépasser le maximum de l'amende encourue. La juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion totale ou partielle de la décision, ou d'un communiqué, et en fixe les extraits ou termes. L'identité de la victime ne peut apparaître qu'avec son accord ou celui de son représentant ou de ses ayants droit. L'affichage dure au maximum deux mois, sauf loi contraire, et doit être refait aux frais du coupable s'il est supprimé ou dégradé. La diffusion se fait via le Journal officiel, la presse ou des services électroniques désignés, qui ne peuvent refuser. Les deux mesures sont cumulables.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
La peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci est à la charge du condamné. Les frais d'affichage ou de diffusion recouvrés contre ce dernier ne peuvent toutefois excéder le maximum de l'amende encourue.
La juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision, ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. Elle détermine, le cas échéant, les extraits de la décision et les termes du communiqué qui devront être affichés ou diffusés.
L'affichage ou la diffusion de la décision ou du communiqué ne peut comporter l'identité de la victime qu'avec son accord ou celui de son représentant légal ou de ses ayants droit.
La peine d'affichage s'exécute dans les lieux et pour la durée indiqués par la juridiction ; sauf disposition contraire de la loi qui réprime l'infraction, l'affichage ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage aux frais de la personne reconnue coupable de ces faits.
La diffusion de la décision est faite par le Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés par la juridiction. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion.
L'affichage et la diffusion peuvent être ordonnés cumulativement.
Jurisprudence relative à l'Article 131-35 du Code pénal
Articles qui renvoient à cet article
- Article 131-48Conséquences de certaines peines complémentaires
- Article 221-10Peine complémentaire d'affichage ou de diffusion
- Article 221-21Peines complémentaires encourues par les personnes physiques
- Article 222-46Peine complémentaire d'affichage ou de diffusion
- Article 222-50-1Peine complémentaire d'affichage ou de diffusion
- Article 223-15-4Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
- Article 223-20Peine complémentaire d'affichage ou de diffusion
- Article 225-19Peines complémentaires encourues pour proxénétisme
- Article 226-7Peines complémentaires des personnes morales
- Article 226-12Peines complémentaires des personnes morales
- Article 226-31Peines complémentaires encourues par les personnes physiques
- Article 227-30Peine complémentaire d'affichage ou de diffusion
- Article 313-7Peines complémentaires encourues pour certains délits d'escroquerie
- Article 314-10Peines complémentaires encourues pour abus de confiance
- Article 314-11Peines complémentaires encourues par les personnes physiques
- Article 321-9Peines complémentaires encourues par les personnes physiques
- Article 323-5Peines complémentaires encourues par les personnes physiques
- Article 432-17Peines complémentaires applicables aux atteintes à l'administration publique
- Article 433-22Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
- Article 433-25Peines encourues par les personnes morales
- Article 434-43-1
- Article 434-44Peines complémentaires applicables à divers délits
- Article 434-47Peines encourues par les personnes morales
- Article 435-14Peines complémentaires encourues par les personnes physiques
- Article 435-15Peines encourues par les personnes morales
- Article 436-4Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
- Article 445-3Peines complémentaires encourues par les personnes physiques
- Article 445-4Peines encourues par les personnes morales pour corruption
- Article 712-1
- Article 717-2Hausse ou baisse artificielle des prix
- Article 727-2Hausse ou baisse artificielle des prix