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Article 221-5-1 du Code pénal – Provocation non suivie d'effet à l'assassinat ou l'empoisonnement

Code pénal · intitulé non officiel

Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette, y compris hors du territoire national, un assassinat ou un empoisonnement est puni, lorsque ce crime n'a été ni commis ni tenté, de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

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