Article 221-5 du Code pénal
Le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement.
L'empoisonnement est puni de trente ans de réclusion criminelle.
Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis dans l'une des circonstances prévues aux articles 221-2, 221-3 et 221-4.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
Jurisprudence relative à l'Article 221-5 du Code pénal
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2003-06-18
Articles cités dans cet article
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- Article 132-23Période de sûreté
- Article 221-2Meurtre lié à un autre crime ou délit
- Article 221-3Assassinat et période de sûreté
- Article 221-4Meurtre aggravé
Articles qui renvoient à cet article
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