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Article 222-14-2 du Code pénal – Participation à un groupement en vue de violences

Code pénal · intitulé non officiel

Le fait pour une personne de participer sciemment à un groupement, même formé de façon temporaire, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

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Jurisprudence relative à l'Article 222-14-2 du Code pénal

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2024-04-02

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