Article 222-47 du Code pénal – Interdictions complémentaires en matière d'atteintes à la personne
Code pénal · intitulé non officiel
Dans les cas prévus par les articles 222-1 à 222-15, 222-23 à 222-30 et 222-34 à 222-40, peut être prononcée à titre de peine complémentaire l'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.
Dans les cas prévus aux articles 222-7 à 222-13, 222-14-2 et 222-14-5, lorsque les faits sont commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique, peut être prononcée la peine complémentaire d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l'article 131-32-1.
Dans les cas prévus par les articles 222-23 à 222-30, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, par le 6° bis des articles 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13, par l'article 222-14-4 et par les articles 222-34 à 222-40, peut être également prononcée l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République.
Jurisprudence relative à l'Article 222-47 du Code pénal
Articles cités dans cet article
- Article 131-31Contenu et durée de l'interdiction de séjour
- Article 131-32-1Interdiction de participer à des manifestations publiques
- Article 222-1Peine encourue pour tortures ou actes de barbarie
- Article 222-3Circonstances aggravantes de l'infraction définie à l'article 222-1
- Article 222-7
- Article 222-8
- Article 222-10
- Article 222-12Circonstances aggravantes des violences habituelles
- Article 222-13
- Article 222-14-2Participation à un groupement en vue de violences
- Article 222-14-4
- Article 222-14-5Violences aggravées contre personnes dépositaires de l'autorité
- Article 222-15Administration de substances nuisibles
- Article 222-23
- Article 222-30
- Article 222-34Direction d'un groupement de trafic de stupéfiants
- Article 222-40Tentative de certains délits relatifs aux armes