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Article 222-22-2 du Code pénal – Agression sexuelle par contrainte sur autrui ou soi-même

Code pénal · intitulé non officiel

Constitue également une agression sexuelle le fait d'imposer à une personne, par violence, contrainte, menace ou surprise, le fait de subir une atteinte sexuelle de la part d'un tiers ou de procéder sur elle-même à une telle atteinte.

Ces faits sont punis des peines prévues aux articles 222-23 à 222-30 selon la nature de l'atteinte subie et selon les circonstances mentionnées à ces mêmes articles.

La tentative du délit prévu au présent article est punie des mêmes peines.

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Jurisprudence relative à l'Article 222-22-2 du Code pénal

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Articles cités dans cet article

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