Article 222-23 du Code pénal
En bref
L'article 222-23 du Code pénal définit le viol comme tout acte de pénétration sexuelle, quelle qu'en soit la nature, ou tout acte bucco-génital, commis sur autrui ou sur l'auteur lui-même, par violence, contrainte, menace ou surprise. Cette infraction s'applique quel que soit le type de pénétration ou d'acte bucco-génital concerné, dès lors que l'un de ces quatre moyens – violence, contrainte, menace ou surprise – est établi. Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.
Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.
Jurisprudence relative à l'Article 222-23 du Code pénal
Articles qui renvoient à cet article
- Article 222-22-2Agression sexuelle par contrainte sur autrui ou soi-même
- Article 222-23-1Viol sur mineur de quinze ans
- Article 222-23-2Définition du viol incestueux
- Article 222-24
- Article 222-25Viol ayant entraîné la mort de la victime
- Article 222-26Viol accompagné de tortures ou d'actes de barbarie
- Article 222-33-3Captation et diffusion d'images de violences
- Article 222-44Peines complémentaires encourues par les personnes physiques
- Article 222-47Interdictions complémentaires en matière d'atteintes à la personne
- Article 222-48-1Suivi socio-judiciaire