Article 225-4-3 du Code pénal – Traite des êtres humains en bande organisée
Code pénal · intitulé non officiel
L'infraction prévue à l'article 225-4-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise en bande organisée.
Jurisprudence relative à l'Article 225-4-3 du Code pénal
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