Article 225-4-1 du Code pénal – Définition de la traite des êtres humains
Code pénal · intitulé non officiel
En bref
Cet article définit la traite des êtres humains : recruter, transporter, transférer, héberger ou accueillir une personne à des fins d'exploitation. L'exploitation consiste à la mettre à disposition pour permettre proxénétisme, agressions sexuelles, esclavage, travail forcé, servitude, prélèvement d'organes, mendicité ou conditions indignes, ou pour la contraindre à commettre un crime ou délit. L'infraction suppose l'une des circonstances suivantes : menace, contrainte, violence, manœuvre dolosive, autorité, abus de vulnérabilité, ou rémunération. Elle est punie de sept ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. Envers un mineur, elle est constituée sans qu'aucune de ces circonstances soit nécessaire, et punie de dix ans d'emprisonnement et 1 500 000 € d'amende.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
I. - La traite des êtres humains est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir à des fins d'exploitation dans l'une des circonstances suivantes :
1° Soit avec l'emploi de menace, de contrainte, de violence ou de manœuvre dolosive visant la victime, sa famille ou une personne en relation habituelle avec la victime ;
2° Soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de cette personne ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
3° Soit par abus d'une situation de vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de son auteur ;
4° Soit en échange ou par l'octroi d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage.
L'exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I est le fait de mettre la victime à sa disposition ou à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre la victime des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles, de réduction en esclavage, de soumission à du travail ou à des services forcés, de réduction en servitude, de prélèvement de l'un de ses organes, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre la victime à commettre tout crime ou délit.
La traite des êtres humains est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
II. - La traite des êtres humains à l'égard d'un mineur est constituée même si elle n'est commise dans aucune des circonstances prévues aux 1° à 4° du I.
Elle est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 € d'amende.
Jurisprudence relative à l'Article 225-4-1 du Code pénal
Articles qui renvoient à cet article
- Article 132-16-3Assimilation des délits de traite pour la récidive
- Article 225-4-2Circonstances aggravantes de la traite des êtres humains
- Article 225-4-3Traite des êtres humains en bande organisée
- Article 225-4-4
- Article 225-4-5Peines applicables à la traite aggravée
- Article 225-4-8
- Article 225-24Confiscation et remboursement des frais