Article 226-2-1 du Code pénal – Diffusion d'images ou paroles sexuelles
Code pénal · intitulé non officiel
Lorsque les délits prévus aux articles 226-1 et 226-2 portent sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel prises dans un lieu public ou privé, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 € d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait, en l'absence d'accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d'un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même, à l'aide de l'un des actes prévus à l'article 226-1.
Articles cités dans cet article
2
- Article 226-1Atteinte à la vie privée
- Article 226-2Conservation et diffusion d'enregistrements obtenus illicitement
Articles qui renvoient à cet article
2