Article 226-6 du Code pénal – Plainte préalable de la victime
Code pénal · intitulé non officiel
Dans les cas prévus par les articles 226-1 à 226-2-1, l'action publique ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.
Jurisprudence relative à l'Article 226-6 du Code pénal
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2012-01-31
1998-10-20
1997-01-14
Articles cités dans cet article
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