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Article 226-6 du Code pénal – Plainte préalable de la victime

Code pénal · intitulé non officiel

Dans les cas prévus par les articles 226-1 à 226-2-1, l'action publique ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.

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Jurisprudence relative à l'Article 226-6 du Code pénal

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2012-01-31

Articles cités dans cet article

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